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Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° L'article 17 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés jusqu'au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. » ;
2° L'article 25 est complété par un X ainsi rédigé :
« X.-A.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« B.-Pour l'application du A du présent X en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.
« Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de l'Etablissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l'opération. »
II.-Après le II de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-A.-Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l'application du I de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« B-Pour l'application du A du présent II bis en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique aux transferts réalisés en application du I de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la société qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.
« Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la société qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de la société possédant ces mêmes biens après l'opération. »
III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV.-Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »