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Article 71 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 71 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :
« A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III. » ;
2° Le tableau du second alinéa du III est ainsi rédigé :


«


CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant
de l'imposition
forfaitaire
(en euros)

Coefficient
multiplicateur

Montant
de l'imposition
forfaitaire
(en euros)

Coefficient
multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4


»


II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE D'INSTALLATIONS

CRITÈRE

COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
n'étant pas à l'arrêt définitif

COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
à l'arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 2 000 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth

2

1

Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth

3

1

Supérieure ou égale à 4 000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 1 000 MWth

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

2

2

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à l'entreposage
temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base

4

4

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2


III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.