Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 F ainsi rédigé :
« Art. 1382 F.-I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l'environnement, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l'Etat dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux de couverture finale.
« II.-Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'accord mentionné au I a été notifié à l'exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
« A défaut de confirmation de l'exécution des travaux de couverture finale par l'exploitant, l'exonération cesse d'être accordée. »