La section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le D du I est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie du bail réel solidaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. » ;
2° Le II de l'article 1400 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : «, soit par bail réel solidaire » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : «, du preneur du bail réel solidaire ».