I.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 de l'article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
EX 2207-20 |
||||||
-carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
- |
- |
- |
4,40 |
»
2° Après le premier alinéa du 1 de l'article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;
3° L'article 266 quindecies est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 » ;
b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, ce prélèvement supplémentaire s'applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
-les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;
-le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/ CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/ CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/ CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; »
-l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22,55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;
d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement. »
II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation d'un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/ hl au lieu de 9,90 €/ hl est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.