I.-Après la trente-neuvième ligne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
----gazole B10 |
22 bis |
Hectolitre |
- |
- |
- |
53,07 |
»
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.