I.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A.-L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) A la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;
c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;
d) Il est ajouté un 1 septies ainsi rédigé :
« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
« 1. Les réceptions de matériaux … (le reste sans changement) ; »
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. » ;
B.-Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l'article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ; »
C.-L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
(En euros)
DÉSIGNATION des opérations imposables |
Unité de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A compter de 2025 |
||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat. |
tonne |
150 |
151 |
151 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
158 |
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||||||||||
A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|||||||
B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
C.-Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
D.-Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
E.-Autre. |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
» ;
b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Désignation des opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
---|---|---|
À compter de 2017 |
||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||
A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; -Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
12 |
B.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ; |
tonne |
12 |
C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
tonne |
9 |
D.-Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
E.-Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
F.-Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
G.-Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
H.-Autre. |
tonne |
15 |
» ;
d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;
e) Le c est ainsi rédigé :
« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ; »
f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :
« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/ Nm3.
« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités. » ;
2° Le tableau du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) A la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;
c) A la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;
3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :
« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »
4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
D.-L'article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du C du présent I, est ainsi modifié :
1° La quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;
2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du b du même A est ainsi rédigée :
« A.-Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
3° Le d du même A est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; »
E.-A la première phrase du 4 de l'article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
II.-A.-Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.