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Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2015 » sont remplacées par l'année : « 2017 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les deux occurrences de l'année : « 2015 » sont remplacées par l'année : « 2017 » ;
-après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, » ;
-l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
-le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;


b) Au troisième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
d) Le 2° est ainsi modifié :


-le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
-l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
-les deux occurrences du montant : « 2 millions » sont remplacées par le montant : « 10 millions » ;


e) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
II.-Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l'article 1466 A et de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.
III.-Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
IV.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.