I.-L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : «, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;
2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité » ;
3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »
II.-Le I du présent article s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.