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Article 40 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 40 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
« b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; » ;
2° Au 2°, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
3° A la première phrase du 2° bis, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
4° Les 3° et 4° sont abrogés ;
5° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l'habitation » ;
B.-A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article » ;
C.-Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;
D.-Le III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;
E.-Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
F.-Le IV bis est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :


-les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
-les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;


b) A la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
G.-Le V bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° A la fin, les mots : « même année d'imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;
H.-Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ; » ;
I.-Le VIII est abrogé.
II.-A.-Les 1° et 4° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s'appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B.-Le 5° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à I du I s'appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III.-L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s'applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.