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Article 25 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 25 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Les troisième et avant-dernier alinéas du 1 de l'article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 201 a été respectée ;
« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201 dans le délai prévu au même article 201 ;
« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.
« A défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »
II.-Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.