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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu'en soit le support, ou » ;
c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° A l'intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;
3° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 D-4 ainsi rédigés :


« Art. 67 A.-En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.


« Art. 67 B.-Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.


« Art. 67 C.-Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.
« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.


« Art. 67 D.-Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.


« Art. 67 D-1.-A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.
« Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.


« Art. 67 D-2.-En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.


« Art. 67 D-3.-Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« 1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
« 3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.


« Art. 67 D-4.-Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D. » ;


4° A la fin du quatrième alinéa du I de l'article 266 terdecies, les mots : « d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;
5° L'article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. » ;
6° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :


« Section 2 ter
« Contentieux du recouvrement


« Art. 349 nonies.-Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.
« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
« A réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution. » ;


7° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :


« Art. 388.-1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable. » ;


8° Après l'article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :


« Art. 390 ter.-L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;


9° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Intérêt de retard


« Art. 440 bis.-Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
« L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
« L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater. »


II.-Au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : «, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».
III.-Après le 1° de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes


« Art. L. 263 B.-1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d'une décision de condamnation ou d'une transaction, par voie d'avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« L'avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.
« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu'il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.
« L'avis de saisie emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
« Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.
« 3. L'effet de l'avis de saisie s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
« L'avis de saisie permet d'appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis.
« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu'il doit au débiteur ou qu'il détient pour son compte, de l'indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l'inexistence de ces fonds.
« L'exécution par le destinataire d'un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n'est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l'article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l'existence du montant ou de l'exigibilité de la créance, à moins que le juge n'en dispose autrement.
« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »


IV.-A.-1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Le C du I de l'article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
B.-Les 6° et 7° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C.-Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.