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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « informatique », la fin de l'article 89 A est supprimée ;
2° Après le mot : « informatique », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter est supprimée ;
3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B est supprimée ;
4° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1635 bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;
5° L'article 1649 quater B quater est complété par des VIII à XI ainsi rédigés :
« VIII.-Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :
« 1° A l'article 117 quater ;
« 2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;
« 3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.
« IX.-Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 990 A et 1678 bis du présent code et à l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.
« X.-Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.
« XI.-La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;
6° Au 2 de l'article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;
7° A l'article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;
8° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1678 quater, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : «, le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes mentionné à l'article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l'article 1678 bis » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;
9° L'article 1681 septies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Par dérogation au 1 de l'article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l'article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. »
II.-Le premier alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;
b) A la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »
III.-A.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.
B.-Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
C.-Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.