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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1729 D est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. » ;
2° Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :


« Art. 1729 H.-Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :
« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. »


II.-Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;
3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :


« Art. L. 13 G.-Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;


4° Au premier alinéa de l'article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : «, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité » ;
5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;
-le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ; »


-à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : «, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;
-l'avant-dernière phrase du même c est supprimée ;
-le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
6° Après l'article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :


« Art. L. 47 AA.-1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l'administration peut l'informer que la procédure prévue à l'article L. 13 G est annulée.
« 3. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.
« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification.
« 5. Au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification, l'administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le contribuable de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;


7° Au deuxième alinéa de l'article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 48, les mots : « ou d'une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité » ;
9° A l'article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;
10° L'article L. 51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;
b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l'examen de comptabilité a été limité » ;
c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d'examen » ;
11° Le III de l'article L. 52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois » ;
12° A la première phrase du I de l'article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'examen de comptabilité » ;
13° L'article L. 62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».
III.-Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.