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Article 7 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 7 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.