I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 121-7 est ainsi rétabli :
« 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; »
2° L'article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Par exception au I, l'Etat finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;
c) Les III et IV sont abrogés ;
3° L'article L. 522-12 est abrogé.
II.-L'article L. 843-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ».
III.-La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5133-9.-L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 5423-25 est supprimé.
IV.-L'article L. 326-60 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-60.-L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. »
V.-Au début du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les mots : « Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « L'Etat ».
VI.-Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII.-Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.