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Article 143 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 143 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-Le 1 du II de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après l'année : « 2016 », sont insérés les mots : « et en 2017 » ;
2° A la dernière phrase, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
II.-Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la dernière occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter de » ;
b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2336-6 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2016. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 5219-8, après le mot : « territorial », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, ».
III.-Le V bis de l'article L. 3335-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette quote-part est égal à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts et, d'autre part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2017. »