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Article 141 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 141 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est composée de trois parts :


-une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
-une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l'article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
-une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire.


Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017, ainsi que les maItres d'ouvrage désignés par les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat dans le département et le président de la métropole.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées, ainsi que, pour la troisième part, les maItres d'ouvrage désignés dans le cadre d'un contrat conclu entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux prévus à l'article L. 5741-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat, d'une part, et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural, d'autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la première part et de la troisième part de la première enveloppe et au titre de la seconde enveloppe peut financer des dépenses de fonctionnement non récurrentes, notamment relatives à des études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite, en ce qui concerne la première part de la première enveloppe et la seconde enveloppe, de 15 % du montant total de la subvention.
3. Le refus d'attribution de cette dotation par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de l'Etat dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :
a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;
b) Sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;
c) Sur le faible montant de l'opération envisagée.
II.-Le IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Au a, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2° L'article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Au dernier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 130 % » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 2334-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'extension ou de fusion d'établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l'année de répartition peut bénéficier de la subvention s'il est issu d'au moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 2334-33. » ;
4° L'article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « chacune de ces catégories » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées aux 1° et 2° » ;
5° L'article L. 2334-40 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2334-40.-Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I.-Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;
« Les communes de métropole qui figurent parmi les premières d'un classement établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 et était classée, l'année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l'article L. 2334-16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.
« Le nombre total de communes éligibles au niveau national ne peut excéder cent quatre-vingts.
« II.-Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements :
« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe à destination des communes d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;
« 2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes :
« a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au troisième alinéa du I ;
« b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement mentionné au troisième alinéa du I.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant égal à 90 % de l'attribution calculée en 2016 la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du 2° du présent II.
« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
« III.-Le représentant de l'Etat dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par dérogation au I, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une subvention aux projets des communes ayant cessé d'être éligibles à la dotation en 2017 pendant les quatre exercices suivants.
« Il notifie ces crédits aux collectivités bénéficiaires avant le 31 mars de chaque année.
« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « aux trois quarts du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également éligibles les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
c) A la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « majorée, le cas échéant, du montant calculé en application du quinzième alinéa de l'article L. 2334-40 et » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « III ».