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Article 140 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 140 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


Lorsque le bénéficiaire d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.