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Article 129 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 129 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON CLASSE NORMALE

BONIFICATION INDICIAIRE

11

30

10

46

9

45

8

36

7

32

6

33

5

25

4

12

3

4


Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.


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