I.-Après le mot : « élèves », la fin du premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi rédigée : « pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et, lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. Sont également pris en compte pour le calcul des aides du fonds versées aux communes les élèves des écoles privées sous contrat dont l'organisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demi-journées d'enseignement est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et qui bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées dans le cadre de son projet éducatif territorial. »
II.-L'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III.-Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.