Article 117 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))
Article 117 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.