I.-Le V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
«
CATÉGORIES |
SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|
---|---|---|---|
Recherche |
Accompagnement |
||
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour les années 2017,2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
«
CATÉGORIES |
COEFFICIENT multiplicateur |
---|---|
Accompagnement |
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
3,00 |
Autres réacteurs nucléaires |
3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
2,63 |
« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code. »
II.-L'article L. 542-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de nature » sont remplacés par les mots : « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » ;
2° Les 2° et 3° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
« 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
« Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
« A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
« Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
« a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
« b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
« Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article. »