I.-Après le b du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.