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Article 94 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 94 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 1384 B est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les logements pris à bail dans les conditions fixées aux articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du même code, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au troisième alinéa du présent article.
« Lorsqu'elle est supprimée dans ces conditions, l'exonération continue de s'appliquer pour les logements pris à bail avant la date à laquelle la délibération a été prise. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;
2° L'article 1384 C est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou au II du présent article. »
« Lorsqu'elle est supprimée dans ces conditions, l'exonération continue de s'appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. » ;
3° Le 2 du II de l'article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « 1384 B, » est remplacée par les mots : « du premier alinéa de l'article 1384 B et des articles » ;
b) Au b, après la référence : « 1383 G », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles » ;
4° Le 1° du II de l'article 1640 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « 1384 B, » est remplacée par les mots : « du premier alinéa de l'article 1384 B et des articles » ;
b) Au b, après la référence : « 1383 G ter, », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles ».
II.-Le 1° du I s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017.
III.-Le 2° du I s'applique aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d'exonération acquise à ce titre.