I.-A.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 262-3 est abrogé ;
2° L'article L. 262-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-21.-Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
« En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
« Le bénéfice de cette disposition doit faire l'objet d'une demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le président du conseil départemental informe sans délai l'organisme chargé du service de la prestation de sa décision. Toute décision favorable s'applique à compter de la date du décès et donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
« Lorsque la décision est favorable, elle s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le 3° du II et le XI de l'article L. 542-6 sont abrogés.
B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II.-A.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-7 est modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° A la fin de l'article L. 262-8, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 262-7 » sont supprimés ;
3° L'article L. 522-16 est abrogé ;
4° A l'article L. 531-5-1, les références : «, L. 522-14 et L. 522-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 522-14 » ;
5° A l'article L. 581-9, les références : «, L. 522-14 et L. 522-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 522-14 » ;
6° Le VI de l'article L. 542-6 est ainsi rédigé :
« VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”. »
B.-L'article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
C.-Le 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte est abrogé.
D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III.-A.-Le 9° quater de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.
B.-Au 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 9° quater, » est supprimée.
C.-La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : «, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 » sont supprimés ;
2° Le 6° de l'article L. 5423-24 est abrogé ;
3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 2
« Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
« Art. L. 5425-3.-Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 5429-1, les mots : «, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, » sont supprimés.
D.-Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 326-7, les mots : «, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 » sont supprimés ;
2° L'article L. 327-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327-26.-Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20 du présent code. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
« Art. L. 327-41.-Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, » sont supprimés ;
5° L'article L. 327-61 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.
E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
IV.-A.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
B.-A la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, les références : « aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail » sont remplacées par les références : « à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
C.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8, les références : «, L. 5423-3 et L. 5423-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 5423-3 » ;
2° A la deuxième phrase du 1° de l'article L. 411-5, les références : «, L. 5423-2 et L. 5423-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 5423-2 ».
D.-Au b du 2° du I de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les références : «, L. 5423-7 et L. 5423-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 5423-7 ».
E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.
F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
V.-A.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5423-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 5423-7.-L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
B.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complétée par un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-25-1.-L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.
D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI.-A.-L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, » ;
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ».
B.-L'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage », sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée au même article 28 ».
C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
VII.-A.-Au premier alinéa de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
B.-L'article L. 843-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. »