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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 244 quater O est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
" I bis.-Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
" 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;
" 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;
" 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;
" 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
" 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. " ;
b) Au premier alinéa du III, aux IV et VI et au premier alinéa du VI bis, les mots : " mentionné au I " sont supprimés ;
c) A la fin du VIII, l'année : " 2016 " est remplacée par l'année : " 2019 " ;
2° A la première phrase de l'article 199 ter N, les mots : " au I de ce " sont remplacés par le mot : " au ".
II.-Les a et b du 1° et le 2° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.