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Article 61 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 61 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code du général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « attributaire », la fin du I de l'article 80 quaterdecies est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l'article 150-0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. »
II.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136-2 est complété par les mots : «, ainsi que l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » ;
2° Au e du I de l'article L. 136-6, les mots : « à l'article 80 quaterdecies du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, » ;
3° Au début de la première phrase du 2° du II de l'article L. 137-13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 137-14 est complété par les mots : « et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ».
III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.