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Article 54 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 54 AUTONOME (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.