Articles

Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-A.-Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du dernier alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
C.-Ce compte comporte six sections, intitulées : « Assurance-crédit et assurance-investissement », « Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur » et « Financement de la construction navale », qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d'engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E.-La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F.-La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G.-La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.
II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.
III.-Le IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.
« Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. » ;
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».


D.-Autres dispositions