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Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-Le I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les a et b sont abrogés ;
b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat, fixée à 39,75 % ; »
2° Le 2° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, relatives à la réalisation d'études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.