I.-A la seconde phrase du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations ».
II.-Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.