I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 undecies B est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
b) Au début du second alinéa, tel qu'il résulte du a, est ajoutée la mention : « II.-» ;
2° Le premier alinéa du 1° de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;
4° L'article 204-0 bis est abrogé ;
5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés.
II.-La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1621-1, les mots : « la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 » ;
2° Au 1° du II de l'article L. 1881-1, les mots : «, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».
III.-L'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
IV.-Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.