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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail)


I.-Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 4622-18 devient l'article R. 4622-18 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 4622-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. » ;
3° A l'article D. 4622-23, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article D. 4622-28, les mots : «, des examens médicaux et des entretiens infirmiers » est remplacé par les mots : « et du suivi de l'état de santé des travailleurs » et au même article, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis A l'élaboration et à la mise en œuvre des protocoles prévus à l'article R. 4623-14 ».
II.-Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est modifié comme suit :
1° L'article R. 4623-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4623-1.-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
« 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
« a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
« b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
« c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
« d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
« e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
« f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
« g) Les modifications apportées aux équipements ;
« h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
« i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
« 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
« 3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
« 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
« Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise. » ;


2° A L'article R. 4623-31, les mots : « attestation de suivi infirmier » sont remplacés par les mots : « attestation de suivi » ;
3° L'article R. 4623-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4623-34.-L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise. »


III.-Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4624-3, les mots : « Le médecin du travail » sont remplacés par les mots : « Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire » et après les mots : « aux lieux de travail », sont insérés les mots «, sous l'autorité du médecin du travail » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 4624-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. »