Au troisième alinéa de l'article D. 4161-1 et au quatrième alinéa de l'article D. 4161-1-1, les mots : « de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail » sont remplacés par les mots : « du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 ».