L'article 123-2est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutuel » est ajouté le mot : « judiciaire » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. »