I.-L'article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé. »
II.-Le 5° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ; ».