Le sixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction, en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce ou d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. »