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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale)


Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° L'article R. 523-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
2° L'article R. 523-3 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 523-3.-Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;
« 2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
« Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité. » ;
3° Au I de l'article R. 523-3-2, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
4° A l'article R. 581-3, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée » ;
5° L'article D. 523-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 5°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) Au 6°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou par convention judiciairement homologuée ».