La section III du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par un article 1143 ainsi rédigé :
« Art. 1143.-Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
« Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
« Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
« La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »