Les magistrats de la réserve judiciaire qui poursuivent leurs activités non juridictionnelles conformément au XIII de l'article 50 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 susvisée sont soumis aux dispositions relatives aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles du présent décret à compter de son entrée en vigueur.