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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature pris en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature pris en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016)


L'article 35-4 est ainsi rédigé :


« Art. 35-4.-Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal de grande instance où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
« Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle. »