L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les présentations » sont insérés les mots : « ou les propositions de renouvellement d'inscription » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats non présentés ou non proposés en vue du renouvellement de leur inscription peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire. »