L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par ordre de mérite » sont ajoutés les mots : « ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Chaque présentation est accompagnée » sont remplacés par les mots : « Seuls les magistrats présentés en vue d'une inscription au tableau d'avancement font l'objet » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « magistrats présentés » sont insérés les mots : « ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellements peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement. »