L'article 20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « deux années écoulées », sont insérés les mots : « et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « juge de proximité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal de grande instance dans lequel il est nommé » ;
b) Les mots : « S'agissant des juges de proximité cet avis est émis par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « S'agissant des magistrats exerçant à titre temporaire, cet avis est émis par le président du tribunal de grande instance dans lequel ils sont nommés. »