Articles

Article R242-19 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R242-19 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.