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Article R212-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R212-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.