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Article D211-14 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D211-14 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les frais de transport nécessités par une hospitalisation en rapport avec les affections pensionnées sont pris en charge, dans les conditions mentionnées aux articles D. 211-11 et D. 211-12.