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Article R152-3 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R152-3 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
1° Sur les circonstances du fait de guerre ;
2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.