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Article R132-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R132-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :


NUMÉRO

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE

MONTANT
en nombre de points d'indice (article L. 125-2)

1

Désarticulation tibio-tarsienne

80,3

2

Amputation de la jambe.
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

150,2

3

Désarticulation du genou

405,2

4

Amputation de la cuisse

556,5

5

Amputation sous-trochantérienne

641,1

6

Désarticulation de la hanche

801,6

7

Désarticulation du poignet

160,5

8

Amputation de l'avant-bras.
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

230,4

9

Désarticulation du coude

405,2

10

Amputation du bras

556,5

11

Amputation sous-tubérositaire

641,1

12

Désarticulation de l'épaule

801,6

13

Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

200,4

14

Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

400,8

15

Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

601,2

16

Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

801,6

17

85 %

200

18

90 %

300

19

95 %

400

20

100 %

500

21

100 % + 1 degré de l'article L. 125-10

211

22

100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10

233

23

100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10

255

24

100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10

277

25

100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10

299

26

100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10

321

27

100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10

343

28

100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10

365

29

100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10

387

30

100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10
Par degré en plus

409
22 en sus

31

100 % + majoration de l'article L. 133-1

351

32

Aveugles

982

33

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10

381

34

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés

391

35

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés

401

36

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés

411

37

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés

421

38

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés

431

39

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés

441

40

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés

451

41

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés

461

42

100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
Par degré en plus :

471
10 en sus

43

100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (« double article L. 133-1 ») + 9 degrés

601,2

44

100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (« double article L. 133-1 ») + 10 degrés
Par degré en plus

601,2
10 en sus